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PROCÉDURES DISCIPLINAIRES  

DANS L’ENSEIGNEMENT  

SECONDAIRE 
 
 
 
 

Novembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décret 85-924 du 30 août 1985

Etablissements publics locaux d’enseignement 
 

[…]

Art. 3 (modifié par les décrets nos 90-978 du 31 octobre 1990, 91-173 du 18 février 1991 et 2000-620 du 5 juillet 2000)

[…]

Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l’avertissement et du blâme à l’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de l’exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. Il ne peut être prononcé de sanction ni prescrit de mesure de prévention, de réparation et d’accompagnement que ne prévoirait pas le règlement intérieur.

Toute sanction, hormis l’exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l’élève au bout d’un an.

Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

[…] 

Art. 8 (modifié par le décret n°90-978 du 31 octobre 1990, le décret n° 91-173 du 18 février 1991, le décret n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 (jorf du 11 septembre 2005).

[…]

2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :

[…]

e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul, dans les conditions fixées à l'article 3, les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues à cet article. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.

[…] 

Art. 31 (modifié par le décret n°2000-620 du 5 juillet 2000, le décret 2004-412 du 10 mai 2004, et le décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005)

I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :

1° Le chef d'établissement ;

2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné  par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;

3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;

4° Le gestionnaire de l'établissement ;

5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Ces élections sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil. 

II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les conditions fixées par ce même article.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. 

III. - Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.  

IV. - Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves, ayant la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.  

Art. 31-1 (modifié par le décret n°2004-885 du 27 août 2004)

Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.

La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent.  

Art. 31-2 (créé par le décret n°2000-620 du 5 juillet 2000)

Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du conseil de discipline et du conseil de discipline départemental, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel.  
 

Décret n°  85-1348 du 18 décembre 1985 modifié par le décret n°2000-633 du 6 juillet 2000

Procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale. 
 

Article premier (modifié par le décret n°  91-173 du 18 février 1991 et le décret n°2000-633 du 6 juillet 2000).—Les sanctions et mesures à caractère disciplinaire qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves, la composition du conseil de discipline ainsi que les compétences respectives en matière disciplinaire du chef d’établissement et du conseil de discipline sont fixées par les alinéas 2 et 3 de l’article 3, le e) du 2° de l’article 8 ainsi que par les I et II de l’article 31 du décret du 30 août 1985 susvisé. 

Art 2.—Sont entendus par le conseil de discipline :

Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;

Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;

Ainsi que toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats. 

Art 3.—Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent dudit conseil. 

Art. 4.—Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.

Un élève faisant l'objet d'une sanction disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à intervention de la décision définitive.

Un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité  de membre de celui-ci en qualité de délégué de classe, jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, l'élève est remplacé, le cas échéant, par son suppléant.

Lorsqu'un membre du conseil de discipline a demandé au chef d'établissement la comparution d'un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître. 

Art. 5.—Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, selon le cas, doit en être informé immédiatement et doit aussitôt pourvoir à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. 

Art. 6.—Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement.

Lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.

Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l’inspection académique.

Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.

Il convoque également, dans la même forme :

L'élève en cause ;

S'il est mineur son représentant légal;

La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense;

La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève;

Le cas échéant, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.

Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il pourra présenter sa défense oralement ou par écrit, ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite aux personnes qui exercent à son égard la puissance parentale ou la tutelle, afin qu'elles puissent produire leurs observations. Elles sont entendues, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline. Elles doivent être informées de ce droit. La possibilité soit pour la famille ou l'élève s'il est majeur, soit pour le chef d'établissement, de faire appel de la décision du conseil de discipline auprès du recteur d'académie dans un délai de huit jours, conformément aux dispositions de l'article 31 (alinéa 2) du décret relatif aux établissements publics locaux, doit être en outre portée à leur connaissance.

Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.

En cas de nécessité  avérée, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard la puissance parentale ou la tutelle Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction 

Art. 7.—Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.

Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.

L'élève, son représentant légal, le cas échéant, le défenseur choisi sont alors introduits.

Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.

Sont entendues les personnes convoquées par le chef d'établissement, en application de l'article 6 du présent décret

Le président conduit la procédure et les débats avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative

La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative

Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés

Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.

Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même.

Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par le défenseur qu'il a choisi et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance. 

Art. 7-1. – Les conditions de saisine et la composition du conseil de discipline départemental sont fixées par le III et le IV de l’article 31 du décret du 30 août 1985.

Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret sont applicables au conseil de discipline départemental, sous réserve de celles relatives aux compétences exercées par le chef d’établissement pour le conseil de discipline de l’établissement, en application des alinéas 4 à 6 de l’article 6 et de l’article 7, qui sont transférées à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. 

Art. 8.—Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article 31, alinéa 4, du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article 6 (dernier alinéa) du présent décret jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article 31 du décret précité ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi.

Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence ou sous celle de son représentant. Cette commission comprend, outre le recteur ou son représentant, un inspecteur d'académie, un chef d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le recteur Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil de l'Education nationale institué dans l'académie.

Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l'article 7 (dernier alinéa) du présent décret.

La commission émet son avis à la majorité de ses membres

La décision du recteur doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours. 

Art. 9.—Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.

Dans ce cas, il peut être fait application du dernier alinéa de l'article 6 du présent décret. 

Art. 10.—Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise. 

Art. 11.—Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue par le dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus commet une infraction à 1'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline est appelé à statuer par une seule décision

Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement 

Art. 12.—Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 77-487 du 4 mai 1977 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges et les lycées, sont abrogées. 

(J.O. du 20 décembre 1985 et B.O. n° 5 du 6 février 1986) 
 

Circulaire n°  97-085 du 27 mars 1997

Mesures alternatives au conseil de discipline 
 

Les situations de vie scolaire contrastées, parfois difficiles, que les établissements doivent quotidiennement assumer conduisent à rappeler les règles en vigueur en matière disciplinaire et à proposer des approches éducatives complémentaires déjà expérimentées par certains établissements.

Le fonctionnement d'un établissement scolaire et la réalisation de ses missions en matière de formation exigent des règles d'organisation de la vie collective. Ces règles, aussi bien celles qui sont imposées à tout établissement par la réglementation générale que celles que chaque établissement fixe lui-même dans le cadre de son autonomie, sont précisées par le règlement intérieur. L'élaboration de celui-ci, son actualisation, associent tous les membres de la communauté éducative. Les élèves, tout comme les autres membres de cette communauté, sont tenus au respect de ces règles, qui déterminent à la fois leurs droits et leurs obligations. Ils apprennent ainsi à exercer progressivement les responsabilités individuelles et collectives de tout citoyen.

En cas de manquement au règlement intérieur (décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, R.L.R. 520-0) et d'atteintes aux biens et aux personnes (décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié), c'est au chef d'établissement, en tant que représentant de l'Etat, de mettre en œuvre les actions disciplinaires qui s'imposent. Il exerce ce pouvoir seul ou en association avec le conseil de discipline dont la saisine relève de sa seule compétence.

A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire de l'établissement, de huit jours maximum, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par le règlement intérieur. Avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toutes mesures utiles de nature éducative.

L'exclusion définitive d'un élève ne peut être prononcée que par le conseil de discipline. Il est nécessaire de l'accompagner d'un dialogue permettant à l'élève et à sa famille de comprendre la portée et le sens de la sanction et de s'inscrire de façon constructive dans un nouveau parcours de formation.

La procédure disciplinaire constitue le moyen d'obtenir des élèves la stricte observation de leurs obligations et des principes qui fondent l'institution scolaire. Le recours au conseil de discipline demeure indispensable. Cependant, dans un certain nombre de situations, il peut ne pas toujours constituer la réponse la plus appropriée.

Il apparaît opportun - et certains établissements l'ont déjà expérimenté - de mettre en place des formules souples, alternatives au conseil de discipline, notamment dans le cas d'attitudes et de conduites perturbatrices répétitives d'élèves qui manifestent ainsi une incompréhension, parfois un rejet des règles collectives.

Ces modalités d'intervention alternatives à la procédure disciplinaire peuvent se révéler efficaces, à deux conditions: elles ne constituent en aucun cas une mesure substitutive à l'application d'une sanction indispensable dans le cas d'une faute particulièrement lourde ; elles n'excluent pas le recours, en cas d'échec toujours possible, à la convocation du conseil de discipline. Elles doivent être inscrites dans le règlement intérieur.

Elles peuvent, par exemple, se traduire par l'instauration d'une commission dont la composition et le rôle sont précisés par le règlement intérieur. Celle-ci, présidée par le chef d'établissement qui en choisit les membres, est destinée à favoriser le dialogue avec l'élève et à faciliter l'adoption d'une mesure éducative personnalisée.

La finalité  de cette procédure est d'amener les élèves à s'interroger sur le sens de leur conduite, de leur faire prendre conscience des conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et autrui et de leur donner les moyens de mieux appréhender le sens des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement. La nature des mesures que cette commission peut proposer implique l'engagement personnel de l'élève à l'égard de lui-même comme à l'égard d'autrui et fait appel à sa volonté de participer positivement à la vie de la communauté scolaire.

Il peut s'agir d'un avertissement solennel. Dans d'autres cas, il peut se révéler utile d'obtenir de l'élève un engagement fixant des objectifs précis et évaluables en termes de comportement et de travail scolaire. Cet engagement peut revêtir une forme orale ou écrite, être signé ou non. Il n'entraîne, en tout état de cause, aucune obligation soumise à sanction au plan juridique. Il doit s'accompagner de la mise en place d'un suivi de l'élève par un ou plusieurs tuteurs. Si l'élève fait l'objet d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert (A.E.M.O.), ce travail de suivi se fait en collaboration avec les personnels des services concernés.

Il peut également être proposé à l'élève de réparer le dommage qu'il a causé, en effectuant une prestation au profit de l'établissement.

Cette démarche, fondée sur le dialogue et la persuasion, peut permettre à l'intéressé de mieux appréhender la portée de ses actes, et le préjudice qui en est résulté pour la collectivité. Elle est ainsi susceptible de se révéler plus efficace, pour l'amendement de l'élève, que le prononcé d'une sanction n'entretenant qu'un rapport abstrait avec le tort causé.

Il convient toutefois de ne s'y engager qu'avec toutes les précautions utiles. Les tâches confiées à l'élève doivent être exemptes de tout caractère humiliant, ou dangereux. Il convient de veiller à ce qu'elles soient accomplies sous la surveillance d'un personnel qualifié. Lorsque le dommage est d'une importance significative, il est recommandé au chef d'établissement d'informer la famille de l'élève mineur de la faute commise par l'intéressé ainsi que de l'accord qui a été trouvé, et de l'inviter à ratifier cet accord.

Il conviendra bien évidemment de faire primer la portée symbolique et éducative de la démarche sur le souci d'une réparation intégrale du préjudice causé.

Les établissements étudieront l'opportunité de mettre en place des dispositifs de ce type dont l'organisation générale est définie en conseil d'administration et précisée dans le règlement intérieur.

Je demande aux chefs d'établissement de me faire part, par l'intermédiaire des autorités académiques, des réussites mais aussi des difficultés rencontrées pour leur mise en œuvre.

(B.O. n°  14 du 3 avril 1997.)

Circulaire n°  2000-105 du 11-7-2000 modifiée par la circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004

Organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté 
 

PRÉAMBULE

Les équipes éducatives éprouvent des difficultés sans cesse accrues pour porter remède aux comportements inadaptés et parfois violents de certains élèves. Les sanctions prononcées varient considérablement d'un établissement à l'autre et les exclusions sont de plus en plus nombreuses. Il convient donc de pouvoir mettre en œuvre des dispositifs mieux adaptés, pour répondre à ces comportements.

En outre, il a paru utile de renforcer les réponses apportées par les établissements à ces difficultés, en vue d'éviter un recours systématique aux procédures des signalements à la justice qui, à terme, risquent de ne plus produire les effets escomptés.

La circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997 a amorcé l'évolution des pratiques en matière de sanctions vers plus de cohérence et d'efficacité en définissant des mesures alternatives au conseil de discipline. Au vu de l'expérience acquise depuis la mise en œuvre de ce texte, il a paru nécessaire de consolider cette procédure en lui conférant une base réglementaire. Tel est l'objet des modifications qui viennent d'être apportées au décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et au décret du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.

La cohérence, la transparence et l'effectivité du régime des sanctions sont, en effet, des conditions indispensables à l'acceptation par l'élève des conséquences de la transgression qu'il a commise et à l'instauration d'une valeur formatrice et pédagogique de la sanction, qui s'inscrit ainsi dans la mission éducatrice de l'école.

Le respect des principes généraux du droit permet de conforter les pratiques démocratiques dans la mise en œuvre des sanctions et des punitions dans les établissements scolaires. Il permet d'éviter également, chez les élèves et parfois dans les familles, l'incompréhension et le sentiment d'injustice qui contribuent à fragiliser la notion même d'autorité, comme sa légitimité, et peuvent en conséquence générer des manifestations de violence.

Il n'est pas acceptable en effet, que les punitions ou sanctions disciplinaires échappent à  la règle, parce qu'elles ne sont pas prévues au règlement intérieur ou infligées en dehors du cadre d'une procédure préalablement établie.

Il s'agit donc de présenter le nouveau régime des sanctions et des actions disciplinaires, mais aussi de mieux l'inscrire dans une logique éducative visant à  impliquer l'élève dans une démarche de responsabilité vis à vis de lui-même comme vis à vis d'autrui, tout en assurant la justice et la pertinence des réponses apportées par la communauté éducative aux manquements à la règle.

Le conseil de discipline de chaque établissement devient une instance autonome distincte de la commission permanente et est allégé dans sa composition. Ce conseil pourra prendre d'autres sanctions que celles qui ont pour objet l'exclusion de l'établissement. Il pourra également assortir ses décisions de mesures alternatives qu'il revient au règlement intérieur de définir.

Il en va de même pour le chef d'établissement qui, en outre, pourra dans certaines circonstances décider de réunir le conseil de discipline en dehors de l'établissement et, dans des cas exceptionnels, saisir non pas le conseil de discipline de l'établissement, mais un conseil de discipline départemental. Ce dernier est doté des mêmes attributions et se réunit sous la présidence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale ou de son représentant. Les décisions de ces deux instances restent soumises aux mêmes procédures d'appel auprès du recteur d'académie.

I - RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT

Si la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire relève de l'organisation propre aux établissements scolaires, elle ne saurait en revanche ignorer les principes généraux du droit qui s'appliquent à toute procédure.

1.1 Principe de la légalité des sanctions et des procédures

Déterminer l'ensemble des mesures et des instances disciplinaires par voie réglementaire et fixer la liste des punitions scolaires et des sanctions disciplinaires dans le règlement intérieur de chaque établissement scolaire relèvent du principe de légalité des sanctions et des procédures. Inscrites dans un cadre légal, les sanctions ne sauraient s'appliquer de façon rétroactive et peuvent faire l'objet d'un recours administratif interne, et, pour celles qui ont pour effet d'interrompre de manière durable la scolarité de l'élève, d'un recours devant la juridiction administrative.

Le respect de ce principe général du droit met chacun en mesure de savoir ce qu'il risque lorsqu'il commet une transgression. C'est dans ces conditions seulement que l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" peut trouver son application à l'école.

Il permet en outre de proscrire en matière de punition scolaire et de sanction disciplinaire les pratiques individuelles et marginales qui sont susceptibles de contredire le projet éducatif de l'établissement et de générer de l'incompréhension chez les élèves et leurs familles.

1.2 Principe du contradictoire

Avant toute décision à caractère disciplinaire, qu'elle émane du chef d'établissement ou du conseil de discipline, il est impératif d'instaurer un dialogue avec l'élève et d'entendre ses raisons ou arguments. La sanction doit se fonder sur des éléments de preuve qui peuvent faire l'objet d'une discussion entre les parties. La procédure contradictoire doit permettre à chacun d'exprimer son point de vue, de s'expliquer et de se défendre.

Le ou les représentants légaux de l'élève mineur concerné sont informés de cette procédure et sont également entendus s'ils le souhaitent. Il est rappelé  que devant les instances disciplinaires, l'élève peut se faire assister de la personne de son choix, notamment par un élève ou un délégué des élèves.

Toute sanction doit être motivée et expliquée.

1.3 Principe de la proportionnalité de la sanction

La sanction doit avoir pour finalité de promouvoir une attitude responsable de l'élève et de le mettre en situation de s'interroger sur sa conduite en prenant conscience des conséquences de ses actes.

Il est donc impératif que la sanction soit graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle et du fait d'indiscipline. Ainsi, le fait qu'un élève ait déjà été sanctionné ne justifie pas à lui seul qu'une sanction lourde soit prononcée pour un nouveau manquement de moindre gravité.

Il convient à  cet effet d'observer une hiérarchie entre les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens, les infractions pénales et les manquements au règlement intérieur, pour ne pas aboutir à des confusions ou des incohérences dans l'échelle des valeurs à transmettre.

Il sera utile de se référer au registre des sanctions disciplinaires qui constitue un gage de cohérence interne spécifique de l'établissement afin d'éviter des distorsions graves dans le traitement d'affaires similaires et permet de se situer dans un créneau de mesures possibles.

1.4 Principe de l'individualisation des sanctions

Toute sanction, toute punition s'adressent à une personne ; elles sont individuelles et ne peuvent être, en aucun cas, collectives.

Individualiser une sanction, c'est tenir compte du degré de responsabilité  de l'élève, de son âge et de son implication dans les manquements reprochés ainsi que de ses antécédents en matière de discipline. On ne sanctionne pas uniquement en fonction de l'acte commis, mais également et surtout s'agissant de mineurs, en considération de la personnalité de l'élève et du contexte de chaque affaire.

Mais la réponse apportée en fonction de la gravité des faits reprochés ne doit pas aboutir à une "tarification" des sanctions, car il serait alors porté atteinte au principe de l'individualisation des sanctions.

La sanction doit avoir en effet pour finalité :

- d'attribuer à l'élève la responsabilité de ses actes, et de le mettre en situation de s'interroger sur sa conduite en prenant conscience de ses conséquences ;

- de lui rappeler le sens et l'utilité de la loi ainsi que les exigences de la vie en collectivité (respect de la société et des individus, nécessité de vivre ensemble de manière pacifique).

II - LES PUNITIONS SCOLAIRES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Par commodité  de langage, les punitions scolaires sont distinguées des sanctions disciplinaires proprement dites.

Ainsi, dans un établissement scolaire, des faits d'indiscipline, des transgressions ou des manquements aux règles de la vie collective peuvent-ils faire l'objet soit de punitions, qui sont décidées en réponse immédiate par des personnels de l'établissement, soit de sanctions disciplinaires qui relèvent du chef d'établissement ou des conseils de discipline.

C'est pourquoi il est demandé que le règlement intérieur de chaque établissement comprenne des dispositions relatives tant aux punitions scolaires susceptibles d'être prononcées qu'aux sanctions disciplinaires proprement dites. Une telle rédaction des règlements intérieurs est susceptible de donner au régime disciplinaire la cohérence qui est indispensable à l'acceptation par les élèves des conséquences des fautes qu'ils peuvent commettre.

Les sanctions ne prennent en effet sens et efficience que lorsqu'elles s'inscrivent réellement dans un dispositif global explicite et éducatif, au travers duquel se construisent respect d'autrui, sens de la responsabilité et respect de la loi.

Il convient de prévoir également des mesures positives d'encouragement prononcées par le conseil de classe, qui pourront être définies dans le cadre du règlement intérieur.

2.1 Conditions de mise en œuvre

À toute faute ou manquement à une obligation, il est indispensable que soit apportée une réponse rapide et adaptée : par une réaction et une explication immédiates, il importe de signifier à l'élève que l'acte a été  pris en compte.

Dans le même temps, le ou les responsables légaux des mineurs doivent être informés et, s'ils le demandent, pouvoir rencontrer un responsable de l'établissement.

Pour assurer cohérence et harmonisation des pratiques en matière disciplinaire, aussi bien dans la durée qu'entre les différentes classes d'un même établissement, une échelle des punitions et des sanctions figure au règlement intérieur.

Les punitions scolaires doivent être distinguées des sanctions disciplinaires :

- les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves, et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Elles sont fixées par le règlement intérieur ;

- les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves. Le règlement intérieur doit reprendre la liste des sanctions fixées par les 2ème et 3ème alinéas de l'article 3 du décret du 30 août 1985 modifié.

2.2 Les punitions scolaires

Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d'éducation.

La liste indicative ci-après peut servir de base à l'élaboration des règlements intérieurs des établissements :

- inscription sur le carnet de correspondance ;

- excuse orale ou écrite ;

- devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue ;

- exclusion ponctuelle d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation et au chef d'établissement ;

- retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.

Toute retenue doit faire l'objet d'une information écrite au chef d'établissement.

Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance.

Les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité  : sont proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l'égard des élèves.

Il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de l'évaluation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être proscrits.

2.3 Les sanctions disciplinaires

Les sanctions sont fixées dans le respect du principe de légalité et doivent figurer dans le règlement intérieur de l'établissement.

L'échelle des sanctions est celle prévue par le décret du 30 août 1985 modifié  :

- avertissement,

- blâme,

- exclusion temporaire de l'établissement qui ne peut excéder la durée d'un mois, assortie ou non d'un sursis total ou partiel,

- exclusion définitive de l'établissement assortie ou non d'un sursis.

Le blâme constitue une réprimande, un rappel à l'ordre verbal et solennel, qui explicite la faute et met l'élève en mesure de la comprendre et de s'en excuser. Adressé à l'élève en présence ou non de son ou ses représentants légaux par le chef d'établissement, il peut être suivi d'une mesure d'accompagnement d'ordre éducatif.

Lorsque le sursis est accordé, la sanction est prononcée, mais elle n'est pas mise en exécution, dans la limite de la durée du sursis, en cas de sursis partiel. Il est précisé que la récidive n'annule pas le sursis. Elle doit donner lieu à l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire.

Le chef d'établissement transmettra au recteur d'académie, sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les procès verbaux des conseils de discipline et un état trimestriel des exclusions éventuellement prononcées avec leurs motifs.

Dès lors que les punitions et les sanctions qui peuvent être prononcées dans l'établissement scolaire sont clairement définies, toute mesure qui a pour effet d'écarter durablement un élève de l'accès au cours et qui serait prise par un membre des équipes pédagogique et éducative en dehors des procédures réglementaires décrites dans la présente circulaire, est assimilable à une voie de fait susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.

2.4 Les dispositifs alternatifs et d'accompagnement

2.4.1 Les commissions de vie scolaire

Les commissions de vie scolaire mises en place en application de la circulaire du 27 mars 1997 peuvent utilement compléter le dispositif prévu par les nouvelles dispositions. Il est souhaitable que l'ensemble des membres de la communauté éducative soit représenté dans ces commissions, y compris les personnels ATOSS. Dans les conditions définies par le conseil d'administration, leur champ de compétence pourrait être étendu, par exemple à la régulation des punitions, au suivi de l'application des mesures d'accompagnement et de réparation, ainsi qu'à l'examen des incidents impliquant plusieurs élèves.

Elles pourraient également assurer un rôle de modération, de conciliation, voire de médiation. Elles pourront enfin donner un avis au chef d'établissement concernant l'engagement de procédures disciplinaires.

2.4.2 Les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement

Le règlement intérieur peut prévoir des mesures de prévention, des mesures de réparation prononcées de façon autonome. Il peut également prévoir des mesures de réparation ou d'accompagnement prononcées en complément de toute sanction.

Ces mesures peuvent être prises par le chef d'établissement ou le conseil de discipline, s'il a été saisi.

Les mesures de prévention

Il s'agit de mesures qui visent à prévenir la survenance d'un acte répréhensible (exemple : la confiscation d'un objet dangereux). L'autorité disciplinaire peut également prononcer des mesures de prévention pour éviter la répétition de tels actes : ce peut être d'obtenir l'engagement d'un élève sur des objectifs précis en termes de comportement. Cet engagement donne lieu à la rédaction d'un document signé par l'élève.

Les mesures de réparation

Comme l'a précisé  la circulaire du 27 mars 1997, la mesure de réparation doit avoir un caractère éducatif et ne doit comporter aucune tâche dangereuse ou humiliante. L'accord de l'élève et de ses parents, s'il est mineur, doit être au préalable recueilli. En cas de refus, l'autorité disciplinaire prévient l'intéressé qu'il lui sera fait application d'une sanction.

Le travail d'intérêt scolaire,

Mesure de réparation, il constitue également la principale mesure d'accompagnement d'une sanction notamment d'exclusion temporaire ou d'une interdiction d'accès à l'établissement.

En effet, cette période ne doit pas être pour l'élève un temps de désoeuvrement, afin d'éviter toute rupture avec la scolarité. L'élève est alors tenu de réaliser des travaux scolaires tels que leçon, rédaction, devoirs, et de les faire parvenir à l'établissement selon des modalités clairement définies par le chef d'établissement en liaison avec l'équipe éducative.

L'élève doit pouvoir à cette occasion rencontrer un membre de l'équipe pédagogique. En effet, un élève momentanément écarté de l'établissement reste soumis à l'obligation scolaire. Il convient donc de prévenir tout retard dans sa scolarité et de préparer son retour en classe.

L'ensemble de ces mesures place ainsi l'élève en position de responsabilité. Elles ne peuvent être prescrites que si elles sont prévues au règlement intérieur.

2.5 La réintégration de l'élève

Il convient de veiller à ce que toute décision d'exclusion temporaire ou définitive soit accompagnée de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l'élève et à faciliter sa réintégration.

Ainsi, dans tous les cas où une mesure d'exclusion aura été prononcée, des modalités de dialogue et de médiation tant auprès des élèves que des enseignants devront être prévues :

- pour faciliter le retour de l'élève dans sa classe ou une autre classe de l'établissement, s'agissant d'une exclusion temporaire ;

- pour permettre une bonne intégration dans un autre établissement, en cas d'exclusion définitive. Il y a lieu à cet effet de s'appuyer, en particulier, sur le service social en faveur des élèves.

Une bonne réintégration après une exclusion suppose que l'élève fasse l'objet pendant la période d'exclusion et à sa réintégration d'un suivi éducatif.

Pour des situations particulièrement difficiles, les dispositifs relais peuvent constituer une réponse adaptée à la prise en charge des élèves pendant ces périodes.

Il est rappelé  qu'un élève exclu définitivement, même s'il n'est plus soumis à  l'obligation scolaire, doit pouvoir terminer le cursus scolaire engagé, en particulier lorsque l'élève est dans une classe qui se termine par un examen. Le nouvel établissement d'affectation doit être déterminé par l'inspecteur d'académie, le plus tôt possible après le prononcé de la sanction.

2.6 Le suivi des sanctions

2.6.1 Le registre des sanctions

Il est demandé  à chaque établissement de tenir un registre des sanctions infligées comportant l'énoncé des faits, des circonstances et des mesures prises à l'égard d'un élève, sans mention de son identité.

Ce registre est destiné à être mis à la disposition des instances disciplinaires à l'occasion de chaque procédure, afin de guider l'appréciation des faits qui leur sont soumis et de donner la cohérence nécessaire aux sanctions qu'elles décident de prononcer.

Véritable mémoire de l'établissement, il constituera un mode de régulation et favorisera les conditions d'une réelle transparence.

2.6.2 Le dossier administratif de l'élève

Toute sanction disciplinaire constitue une décision nominative qui doit être versée au dossier administratif de l'élève. Ce dossier peut, à tout moment, être consulté par l'élève ou par ses parents, s'il est mineur. Hormis l'exclusion définitive, toute sanction est effacée automatiquement du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.

Il est rappelé  que les lois d'amnistie concernent aussi les sanctions administratives et donc les sanctions disciplinaires prononcées par une autorité administrative. Elles entraînent l'effacement des sanctions prononcées. Les faits commis avant la date qu'elle fixe ne peuvent plus faire l'objet de poursuites disciplinaires. Les sanctions prononcées avant son entrée en vigueur sont regardées comme n'étant pas intervenues, de sorte que si un élève qui a fait l'objet d'une exclusion définitive d'un établissement sollicite une nouvelle inscription, cette demande ne peut être rejetée au motif de ladite sanction à laquelle l'administration ne peut plus faire référence.

III - INSTANCES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

Afin d'améliorer les conditions de fonctionnement des instances disciplinaires, la composition du conseil de discipline est modifiée. En outre, la possibilité est donnée au chef d'établissement de le délocaliser et une nouvelle instance est créée, le conseil de discipline départemental, qui doit permettre à titre exceptionnel la prise en compte adaptée de situations locales particulières.

3.1 Les instances

3.1.1 Le chef d'établissement

C'est au chef d'établissement qu'il revient d'apprécier, s'il y a lieu, d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un élève. Il s'entoure à cet effet des avis de l'équipe pédagogique et, le cas échéant, de la commission de vie scolaire prévue ci-dessus (2.4.1).

Les décisions qu'il prend à ce titre ne sont pas susceptibles de faire l'objet de recours en annulation devant le juge administratif, soit que le chef d'établissement renonce à poursuivre, soit qu'il décide d'engager une procédure disciplinaire.

Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.

Comme précédemment, le chef d'établissement peut prononcer, seul, c'est-à-dire sans réunir le conseil de discipline, les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Il peut également prononcer une nouvelle sanction qui est le blâme et appliquer les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement prévues par le règlement intérieur.

3.1.2 Le conseil de discipline (modifié par la circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004)

Le conseil de discipline comprend :

- le chef d’établissement ;

- son adjoint ;

- un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement ;

- le gestionnaire ;

- cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

- trois représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves dans les collèges ;

- deux représentants de parents d’élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.

Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence de celui-ci, par son adjoint.

Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnels qualifiés, susceptibles d’éclairer ses travaux : directeur adjoint de SEGPA, représentant de la commune ou de la collectivité de rattachement, assistant(e) de service social, infirmière, médecin, conseiller d’orientation-psychologue...

Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, hormis pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service qui est élu au scrutin uninominal à un tour, au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Les représentants des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Le conseil de discipline peut, sur rapport du chef d’établissement, prononcer l’exclusion temporaire supérieure à huit jours et l’exclusion définitive de l’établissement. Toutefois, l’exclusion temporaire ne peut excéder la durée d’un mois. En outre, dès l’instant où le conseil de discipline a été saisi par le chef d’établissement, il peut prononcer les mêmes sanctions que lui, ainsi que toutes les sanctions prévues au règlement intérieur.

Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement prévues au règlement intérieur.

3.1.3 Le conseil de discipline délocalisé

Après avis de l'équipe éducative ou de la commission de vie scolaire, le chef d'établissement, en fonction de son appréciation de la situation et des risques de troubles qu'elle est susceptible d'entraîner dans l'établissement et à ses abords, peut décider de délocaliser le conseil de discipline dans un autre établissement ou, le cas échéant, dans les locaux de l'inspection académique.

3.1.4 Le conseil de discipline départemental

Il est apparu que, dans certains cas particulièrement difficiles, ou situations potentiellement violentes, le fait de réunir dans sa composition habituelle le conseil de discipline risque d'entraîner un accroissement des violences.

C'est pourquoi il a été décidé d'instaurer un conseil de discipline départemental, que le chef d'établissement, disposant de l'opportunité des poursuites, peut saisir en lieu et place du conseil de discipline de l'établissement, dans les conditions prévues à l'article 31 du décret du 30 août 1985 modifié.

En cas d'atteinte grave portée par un élève aux personnes ou aux biens, et lorsque le chef d'établissement estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, il peut saisir le conseil de discipline départemental dans les cas suivants :

- l'élève a fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement

ou

- il fait parallèlement l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits.

Cette procédure doit conserver un caractère exceptionnel.

Le conseil de discipline départemental a les mêmes compétences et est soumis à la même procédure que le conseil de discipline de l'établissement.

Il comprend, outre l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant, président, deux chefs d'établissement, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels ATOSS, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves ayant tous la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement.

Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie. Celui-ci, en tant que de besoin, peut recueillir des propositions auprès des associations représentées au conseil de l'éducation nationale institué dans le département pour les représentants des parents d'élèves, auprès du conseil académique de la vie lycéenne pour les représentants des élèves et auprès des organisations syndicales représentatives au niveau départemental pour les représentants des personnels.

Le conseil de discipline départemental siège à l'inspection académique.

3.1.5 Procédure d'appel (modifié par la circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004)

Toute décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur d’académie, dans un délai de huit jours à compter de la notification, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Peuvent ainsi faire l’objet d’une procédure d’appel devant le recteur aussi bien les sanctions, quelles qu’elles soient, prononcées par le conseil de discipline que sa décision de ne pas sanctionner les faits qui faisaient l’objet de la poursuite disciplinaire. Le recteur d’académie prend sa décision après avis de la commission académique. Le recteur peut se faire représenter pour présider la commission d’appel. Il veille à ce que ce représentant ne soit pas déjà membre de la commission.

La procédure devant la commission académique d’appel est la même que celle qui est prévue devant les conseils de discipline.

3.2 Articulation entre procédures disciplinaires et poursuites pénales

Ces procédures sont indépendantes et une sanction disciplinaire peut être infligée  à un élève sans attendre l'issue des poursuites pénales, dès lors que les faits ainsi que leur imputabilité à l'élève en cause sont établis.

L'article 9 du décret du 18 décembre 1985 a été modifié pour ne plus rendre automatique la suspension de la procédure disciplinaire en cas de contestation sur la matérialité des faits reprochés ou sur leur imputation.

Ce n'est qu'en cas de contestation sérieuse sur ces points que le chef d'établissement peut reporter la procédure disciplinaire à l'échéance des poursuites pénales. Il peut donc, le cas échéant, estimer que la contestation notamment de l'élève ou de ses représentants légaux n'est pas fondée et, sans attendre l'issue des poursuites pénales, engager des poursuites disciplinaires.

À cet égard, il faut souligner que le simple signalement ou le dépôt de plainte auprès des autorités de police ne suffisent pas à déclencher les poursuites pénales. Par poursuites pénales, il faut entendre les poursuites diligentées par le Parquet, c'est-à-dire la citation devant une juridiction de jugement quel qu'en soit le mode (citation directe, comparution immédiate, convocation par officier de police judiciaire ou convocation par procès-verbal), l'ouverture d'une information judiciaire et la mise en examen. Avant d'envisager la suspension des poursuites disciplinaires, il convient donc de s'assurer que des poursuites pénales sont effectivement engagées.

À cet égard, les circulaires interministérielles Justice-Education nationale des 4 mai 1996 et 2 octobre 1998 insistent sur la nécessité pour l'autorité judiciaire d'informer les autorités académiques ainsi que les chefs d'établissement des suites judiciaires données à leurs signalements.

Si des poursuites pénales sont engagées, le chef d'établissement peut comme auparavant décider, à titre conservatoire, d'interdire l'accès de l'établissement à l'élève, jusqu'à ce que la juridiction pénale saisie se soit prononcée.

Cette mesure peut donc se prolonger pendant une durée incompatible avec les obligations scolaires de l'élève, qui demeure inscrit dans l'établissement. Le chef d'établissement doit en ce cas veiller à assortir sa décision des mesures d'accompagnement ci-dessus décrites, et exiger de l'élève qu'il vienne régulièrement remettre dans l'établissement les travaux d'intérêt scolaire qu'il lui aura été demandé d'effectuer. Compte tenu de la durée prévisible de la procédure pénale, une inscription au Centre national d'enseignement à distance (CNED) ou, sous réserve de l'accord des parents, un accueil dans un autre établissement scolaire, peuvent également être envisagés.

Je vous demande de me saisir de toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires et de ces instructions. 

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire  

Jean-Paul de GAUDEMAR

Le directeur des affaires juridiques     

Jacques-Henri STAHL 

 

Annexe

FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE  

Parallèlement à la procédure disciplinaire et de façon autonome, des poursuites pénales peuvent être engagées contre tous les élèves quel que soit leur âge.

S'agissant d'élèves majeurs, les règles de droit commun s'appliquent. Les élèves de plus de 18 ans sont donc susceptibles d'être poursuivis devant le tribunal de police pour les contraventions, devant le tribunal correctionnel pour les délits, devant la cour d'assises pour les crimes.

S'agissant d'élèves mineurs, leur responsabilité dans la commission d'infractions pénales peut être également recherchée, mais dans le cadre du régime spécifique et protecteur de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

La particularité  de la justice des mineurs s'exprime au travers de deux principes fondamentaux :

- priorité  des mesures éducatives sur les sanctions pénales,

- règle de l'excuse de minorité qui ne fait encourir aux mineurs que la moitié de la peine prévue pour les majeurs.

En outre, les dispositions légales sont d'autant plus protectrices que le mineur est plus jeune, ce qui implique d'opérer les distinctions suivantes :

les mineurs de moins de 13 ans peuvent être amenés à comparaître devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. Les juridictions ne pourront pas prononcer à leur égard de condamnations pénales mais uniquement des mesures d'assistance, surveillance, protection, éducation, telles que :

- remise à  parents ;

- placement dans un établissement d'éducation, médical ou médico-psychologique, ou en internat ;

- remise au service de l'Aide sociale à l'enfance.

Cette procédure est bien évidemment réservée à des affaires particulièrement graves ou complexes.

Pour les mineurs de 13 à 16 ans, les mesures éducatives précitées ou des sanctions pénales peuvent être mises en œuvre.

Dans ce dernier cas, les mineurs bénéficient alors systématiquement de l'excuse de minorité. Ils peuvent être condamnés à des peines d'emprisonnement ferme, ou avec sursis simple ou bien sursis avec mise à l'épreuve, tâche de réparation, liberté surveillée et amende.

Pour les mineurs de 16 à 18 ans, la juridiction de jugement peut choisir entre les mesures éducatives ou les sanctions pénales précitées. Il peut également être décidé de prononcer la peine de travail d'intérêt général. Le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs ont la possibilité, à titre exceptionnel, par décision spéciale et motivée de ne pas appliquer l'excuse de minorité. Cette hypothèse est bien entendu réservée aux affaires extrêmement graves où les nécessités de la répression l'emportent sur les considérations éducatives. 
 
 
 

Circulaire n° 2004-176 du 19-10-2004

Organisation des procédures disciplinaires dans les EPLE 
 

La présente circulaire a pour objet d’actualiser les dispositions contenues dans la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté, afin de prendre en compte les modifications du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, introduites par le décret n° 2004-412 du 10 mai 2004 et par le décret n° 2004-885 du 27 août 2004.

Le souhait d’améliorer la cohésion de la communauté éducative face aux comportements fautifs des élèves a conduit à rééquilibrer la composition du conseil de discipline, en revenant à une composition tripartite qui prend en compte la part prise par chaque catégorie d’acteurs dans le processus éducatif.

La nouvelle composition réintroduit la présence de l’adjoint au chef d’établissement dont le rôle en matière de discipline est traditionnellement important ; elle accroît par ailleurs le nombre de représentants des personnels enseignants, qui passe de deux à quatre, ce qui contribue à réaffirmer leur autorité. Le conseil de discipline ainsi recomposé, comprend trois catégories de membres : l’équipe de direction, les représentants des personnels et les représentants des usagers (parents et élèves).

Les membres du conseil de discipline, dans sa nouvelle composition, seront élus au cours de la première réunion du conseil d’administration mis en place au titre de l’année scolaire 2004-2005.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire de revenir à la rédaction d’origine du décret du 30 août 1985 et de soumettre toute décision du conseil de discipline à la procédure de recours préalable obligatoire devant le recteur.

Enfin, il est apparu utile de rappeler et de clarifier dans cette circulaire les mesures à la disposition des enseignants pour lutter contre les actes qui portent atteinte à leur autorité.

I - Actualisation des dispositions contenues dans la circulaire n°  2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté

Les deux derniers alinéas du préambule sont supprimés.

Le titre III de la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 précitée est modifié

ainsi qu’il suit :

III - Instances et procédures disciplinaires

3.1 Les instances

Remplacer le point 3.1.2 par les dispositions suivantes :

“3.1.2 Le conseil de discipline

Le conseil de discipline comprend :

- le chef d’établissement ;

- son adjoint ;

- un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement ;

- le gestionnaire ;

- cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

- trois représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves dans les collèges ;

- deux représentants de parents d’élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.

Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence de celui-ci, par son adjoint.

Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnels qualifiés, susceptibles d’éclairer ses travaux : directeur adjoint de SEGPA, représentant de la commune ou de la collectivité de rattachement, assistant(e) de service social, infirmière, médecin, conseiller d’orientation-psychologue...

Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, hormis pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service qui est élu au scrutin uninominal à un tour, au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Les représentants des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Le conseil de discipline peut, sur rapport du chef d’établissement, prononcer l’exclusion temporaire supérieure à huit jours et l’exclusion définitive de l’établissement. Toutefois, l’exclusion temporaire ne peut excéder la durée d’un mois. En outre, dès l’instant où le conseil de discipline a été saisi par le chef d’établissement, il peut prononcer les mêmes sanctions que lui, ainsi que toutes les sanctions prévues au règlement intérieur.

Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement prévues au règlement intérieur.”

Remplacer

le point 3.1.5 par les dispositions suivantes :

3.1.5 Procédure d’appel

Toute décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur d’académie, dans un délai de huit jours à compter de la notification, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Peuvent ainsi faire l’objet d’une procédure d’appel devant le recteur aussi bien les sanctions, quelles qu’elles soient, prononcées par le conseil de discipline que sa décision de ne pas sanctionner les faits qui faisaient l’objet de la poursuite disciplinaire. Le recteur d’académie prend sa décision après avis de la commission académique. Le recteur peut se faire représenter pour présider la commission d’appel. Il veille à ce que ce représentant ne soit pas déjà membre de la commission.

La procédure devant la commission académique d’appel est la même que celle qui est prévue devant les conseils de discipline.”

II - Moyens d’action à la disposition des enseignants en matière disciplinaire

La circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 a précisé les grands principes juridiques qui s’appliquent aux punitions scolaires et aux sanctions disciplinaires à l’intérieur de l’établissement scolaire soumis, comme toute organisation, aux règles du droit.

Toutefois, le caractère spécifique de l’acte pédagogique et des missions des enseignants implique que l’autorité de ceux-ci soit respectée partout où elle s’exerce. Aussi est-il entendu que, lorsque son autorité est remise en cause par des actes fautifs, inadaptés, contrevenant aux règles fixées pour atteindre les objectifs assignés aux apprentissages scolaires, l’enseignant peut décider des punitions qu’il prendra pour assurer la poursuite de sa mission. Il en informe le chef d’établissement. La punition sera d’autant mieux suivie d’effets que les parents auront été avisés et convaincus des motifs de celle-ci.

S’il est utile de souligner le principe d’individualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler qu’une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d’un groupe d’élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l’ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d’enseignement en même temps qu’il satisfait aux exigences d’apprentissage.

Les faits d’indiscipline, de transgressions ou de manquements aux règles de vie collective qui atteignent un niveau de gravité plus important et perturbent le fonctionnement en tout ou partie de l’établissement doivent être portés immédiatement à la connaissance du chef d’établissement afin qu’il engage les poursuites disciplinaires prévues par la réglementation. Il est précisé que lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.

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